Fonctionnaires de l'État / Fonctionnaires communaux

Les fonctionnaires de l'Etat sont soumis au régime disciplinaire défini aux articles 44 à 79 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Les fonctionnaires communaux sont soumis au régime disciplinaire défini aux articles 55 à 93 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. L'application de ce régime général ne porte pas préjudice à l'application des régimes disciplinaires propres à certains corps de fonctionnaires.

Déroulement de la procédure

Le déroulement de cette procédure passe généralement par plusieurs phases:

1- Enquête préliminaire

L'enquête préliminaire est en principe déclenchée et menée par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire concerné. Elle sert à constituer un dossier contenant les pièces et attestations testimoniales qui documentent les manquements aux devoirs reprochés.

Le chef d'administration peut adresser un ordre de justification à l'agent présumé fautif concernant le ou les faits qui lui sont reprochés. L'envoi de l'ordre de justification ne constitue cependant pas un préalable obligatoire à la saisine du commissaire du gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire par le membre du gouvernement compétent.

Sous peine de nullité, l'ordre de justification est expédié dans les sept jours ouvrables à partir du moment où le chef d'administration ou son délégué a eu connaissance des faits qui sont reprochés au fonctionnaire fautif. Selon la gravité des faits et la pertinence de la justification, le chef d'administration ou son délégué décide, soit de verser le document au dossier personnel de l'agent, soit d'en saisir l'autorité investie du pouvoir disciplinaire. Sauf circonstances exceptionnelles, le refus ou l'abstention de prendre position dans le délai imparti vaut aveu du ou des faits reprochés. Dans ce cas, le chef d'administration ou son délégué est tenu de soumettre incessamment le dossier à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.

2- Instruction proprement dite

L'instruction proprement dite débute par la saisine du commissaire du gouvernement compétent. Au cours de l’instruction le commissaire du gouvernement respectivement son adjoint peut poser toutes sortes d'actes d'instruction. Il peut ainsi décider de suspendre le fonctionnaire de l'exercice de ses fonctions. Le fonctionnaire en cause possède certains droits qu'il peut faire valoir. Il peut ainsi prendre inspection du dossier dès que l'instruction est terminée. Il peut présenter ses observations et demander un complément d'instruction.

3- Clôture de l'instruction

Lorsque le commissaire du gouvernement respectivement son adjoint clôture l'instruction, il peut arriver à trois conclusions:

  1. soit il classe l'affaire parce qu'il résulte de l'instruction que le fonctionnaire n'a pas manqué à ses devoirs ou que l'application d'une sanction n'est pas indiquée;
  2. soit il transmet le dossier au ministre du ressort parce qu'il est d'avis que les faits établis par l'instruction constituent un manquement à sanctionner d'une sanction mineure, à savoir l'avertissement, la réprimande ou l'amende ne dépassant pas le cinquième d'une mensualité brute du traitement de base;
  3. soit il transmet le dossier au conseil de discipline parce qu'il estime que les faits établis par l'instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées sub 2.

Le Conseil de discipline est souverain dans son appréciation. Il peut décider soit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une sanction, soit d'appliquer une ou plusieurs sanctions mineures, soit d'appliquer une sanction plus sévère que celles mentionnées sub b).

4- Application de la sanction 

L'application de la sanction dépend de l'aiguillage de l'affaire reçu par le commissaire du gouvernement respectivement par son adjoint. En ce qui concerne les affaires susceptibles d'être sanctionnées d'une sanction mineure, le prononcé de la sanction est effectué par le ministre du ressort. En ce qui concerne les affaires transmises au conseil de discipline, l'application des décisions appartient en principe à l'autorité de nomination, respectivement au ministre du ressort au cas où le Conseil de discipline a renvoyé le fonctionnaire des fins de la poursuite.