Devoirs statutaires:
A) Les devoirs généraux
Les devoirs du fonctionnaire s’adressent en principe à tous les fonctionnaires. Ils sont consignés dans le chapitre 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Ils se résument comme suit :
1. Le respect des lois et règlements
(Art. 9. § 1 al. 1 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.
2. L’exécution des ordres
a) Obligation de se conformer aux instructions et ordres de service (Art. 9. § 1 al. 2 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Le fonctionnaire doit se conformer aux instructions du Gouvernement qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs.
b) Exécution d’ordres entachés d’irrégularité (Art. 9. § 4 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Lorsque le fonctionnaire estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité, ou que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire doit s’y conformer, à moins que l’exécution de cet ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l’exigent, la contestation et le maintien de l’ordre peuvent se faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit.
3. Responsabilité quant à l’exécution de ses tâches
(Art. 9. § 2 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Le fonctionnaire est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l'intérêt du service l’exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent.
4. La surveillance de ses subordonnés / obligation d'employer les moyens disciplinaires
(Art. 9. § 3 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Le fonctionnaire est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres ou sur lesquels il a une action disciplinaire, accomplissent les devoirs qui leur incombent, et d’employer, le cas échéant, les moyens de discipline mis à sa disposition.
5. Devoir de bonne conduite
a) Comportement digne de ses fonctions (Art. 10 § 1 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.
Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination.
b) L’interdiction d’harcèlement sexuel ou moral (Art. 10 § 2 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail.
Harcèlement sexuel
Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail, tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie:
a) le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet;
b) le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d’un collègue ou d’un usager est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les intérêts de cette personne en matière professionnelle;
c) un tel comportement crée un climat d’intimidation, d’hostilité ou d’humiliation à l’égard de la personne qui en fait l’objet.
Le comportement peut être physique, verbal ou non-verbal.
L’élément intentionnel du comportement est présumé.
Harcèlement moral
Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne.
6. Acceptation d’avantages matériels indus
(Art. 10 § 3 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut.
7. Le secret professionnel
(Art. 11 loi modifiée du 16 avril 1979)
Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en être dispensé par le ministre du ressort.
Ces dispositions s’appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
8. Devoir de présence
(Art. 12 §1 et 18 Loi modifiée du 16 avril 1979 / Art. 8 Règlement grand-ducal du 3 février 2012 / Art. 5 et 8 Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011)
- Les agents sont tenus de se conformer aux prescriptions concernant le durée de travail fixées par le règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire mobile dans les administrations de l’Etat.
Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation.
Un fonctionnaire est présumé absent de son service sans autorisation, lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par le médecin de contrôle ou que ce dernier le reconnaît apte au service.
Le fonctionnaire qui s ‘absente sans autorisation ni excuse valable perd de plein droit la partie de son traitement à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.
Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au ministre de disposer en faveur du conjoint ou du partenaire et/ou des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.
9. Devoir de résidence
(Art. 13 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Sans préjudice des dispositions légales prescrivant un domicile déterminé, le fonctionnaire est tenu de résider à un lieu qui se situe à une distance de son lieu de travail ne l’empêchant pas d’accomplir ses fonctions normalement.
10. Disponibilité, Indépendance, Neutralité
(Art. 14 § 1 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité.
11. Activités accessoires
a) Définition et condition d’autorisation d’une activité accessoire (Art. 14 § 1 al.2 et art. 14 § 2 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Définition
Est considérée comme activité accessoire, tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un particulier.
Condition d’autorisation
Aucune activité accessoire ne peut être exercée ou autorisée, si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire.
b) Exercice d’activités du secteur privé (Art. 14 § 5 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles.
Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède
- la recherche scientifique,
- la publication d’ouvrages ou d’articles,
- l’activité artistique,
- ainsi que l’activité syndicale.
c) Participation à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale, industrielle ou financière (Art. 14 § 6 loi modifiée du 16 avril 1979)
Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.
d) Exercice d’activités rémunérées du secteur public national ou international (Art. 14 § 7 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.
e) Cumul d’activités accessoires (Art. 14 § 7 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt du service public ne l’exige et que leur exercice se concilie avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction et qu’il y a compatibilité, de fait et de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance et de la dignité du fonctionnaire.
12. Détention d’intérêts dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec l’administration du fonctionnaire
(Art. 14 § 3 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Il est interdit au fonctionnaire d'avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service.
13. Notification de l’activité professionnelle du conjoint du fonctionnaire
(Art. 14 § 4 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Le fonctionnaire doit notifier au membre du gouvernement ayant dans ses attributions la Fonction publique toute activité professionnelle exercée par son conjoint, à l'exception de celles accomplies au service de l'Etat.
14. Intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance
(Art. 15 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérarchique.
Dans ce cas, lorsque le supérieur hiérarchique estime que l’indépendance du fonctionnaire risque d’être compromise, il doit décharger le fonctionnaire de cette affaire et transmettre le dossier à un autre agent de son administration.
15. Examen médical
(Art. 16 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du service.
16. Obligations en cas d'accident ou de maladie
(Art. 16 à 25 Règlement grand-ducal du 3 février 2012)
L´agent empêché d´exercer ses fonctions par suite de maladie ou d´accident doit en informer d´urgence son supérieur hiérarchique et solliciter un congé pour raisons de santé. Ce congé est accordé sans production d´un certificat médical pour une période de trois jours de service consécutifs au plus.
Pour toute incapacité de travail dépassant trois jours, l´agent doit présenter un certificat médical mentionnant la durée de l´incapacité de travail, le lieu du traitement (domicile ou hôpital) et, le cas échéant, les heures de sortie. Le certificat médical doit parvenir au chef d’administration ou à son délégué au plus tard deux jours après sa délvrance.
Le certificat médical prend cours à partir du jour de sa délivrance ou, le cas échéant, le lendemain.
Le premier certificat d´incapacité de travail établi par le médecin ne doit pas dépasser la durée de cinq jours à moins que soit la nature de la maladie, soit une hospitalisation de l´assuré ne nécessitant la prescription d´une durée plus longue.
En cas de prolongation de l´incapacité de travail au-delà d´une durée de cinq jours, une nouvelle consultation du médecin est de rigueur.
Si l´agent s´absente pendant plus de trois jours de service consécutifs, sans présenter le certificat médical requis, toute l´absence est considérée comme non motivée et traitée comme absence non autorisée.
Le chef d’administration ou son délégué peuvent faire procéder à une visite au domicile du demandeur par un fonctionnaire de l’administration ou à un examen par le médecin de contrôle, toutes les fois qu’ils le jugent indiqué, même si le congé sollicité ne dépasse pas trois jours.
L'agent porté malade est obligé de reprendre son service dès que son état de santé lui permet de s'acquitter de sa tâche d´une manière satisfaisante, alors même que le congé de maladie lui accordé ne serait pas encore expiré.
L'agent qui n'est pas à même de reprendre son service à l'expiration de son congé pour raisons de santé, doit en solliciter la prolongation au plus tard la veille du jour où il aurait dû reprendre son service. Si la veille de la reprise du service initialement prévue tombe sur un dimanche ou un jour férié, la prolongation du congé doit être sollicitée immédiatement le premier jour de la prolongation. Le cas échéant, l'absence qui n´est pas couverte par un certificat médical est considérée comme non motivée et traitée comme absence non autorisée.
L'agent mis en congé pour raisons de santé ne s'absentera de son domicile ou du lieu où il se trouve en traitement que pendant les heures de sortie autorisées par le médecin traitant, à moins que la sortie ne soit rendue nécessaire par une consultation médicale, un traitement médical ou un traitement hospitalier.
S'expose à une peine disciplinaire l'agent qui est convaincu:
- d'avoir simulé une incapacité de travail ou d'avoir fait prolonger son congé pour raisons de santé alors que sa santé était rétablie;
- de ne pas avoir repris son service dès que son état de santé le lui permettait;
- d'avoir enfreint les prescriptions relatives à l'obligation de rester au domicile pendant le congé de maladie;
- de s'être soustrait, à dessein, à un contrôle ordonné par le chef d´administration ou son remplaçant.
17. Dispenses de service pour consultation médicale
(Art. 5 et 9 Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011)
L’agent doit être présent sur son lieu de travail pendant la plage fixe de l’horaire mobile qui s’étend en principe le matin de 9.00 heures à 11.30 heures et l’après-midi de 14.30 heures à 16.00 heures. La consultation d’un médecin ou le suivi de soins prescrits par un médecin et pris en charge par la Caisse nationale de santé pendant cette période n’est possible que sur base d’une dispense de service dûment accordée par le chef d’administration ou son délégué.
B) Les obligations statutaires spéciales
Outre les devoirs qui s’imposent à tous les fonctionnaires de l’Etat, certaines lois organiques contiennent des dispositions spécifiques propres aux seuls fonctionnaires du cadre concerné.
Pour le détail, il y a lieu de se reporter aux lois-cadres des établissements ou administrations ou carrières visés.
C) Les dispositions pénales
Le Code d’instruction criminelle et le Code pénal voire même le Code civil ou des lois spéciales imposent des devoirs spécifiques aux fonctionnaires ou à certains d’entre eux, soit en réprimant certains comportements, soit en leur imposant d’autres.
Pour certaines de ces infractions la qualité de fonctionnaire est un élément constitutif de l’infraction, pour d’autres la qualité de fonctionnaire constitue une circonstance aggravante.
Il est à noter qu’il a été jugé que l’autonomie du droit disciplinaire et les caractères propres à la faute disciplinaire font que celle-ci est déterminée selon des critères qui sont différents de ceux qui permettent de définir l’infraction pénale.
Cette indépendance se manifeste notamment du point de vue qu’un même fait peut s’analyser à la fois en une faute pénale et en une faute disciplinaire entraînant des deux formes de poursuite, ce qui revient à dire que la règle "non bis in idem" ne s’applique pas dans les rapports du droit pénal et du droit disciplinaire.
En effet, le but de ces deux procédures est distinct, puisque, d’une part, dans la répression pénale, l’intérêt de la société est en jeu, alors que, d’autre part, dans la répression disciplinaire, seul l’intérêt de la fonction publique est à considérer.
1. Comportements réprimés
- La violation du secret de l’enquête et de l’instruction pénale (Art. 8 Code d’instruction criminelle)
- La détention illégale ou arbitraire (Art. 147 Code pénal)
- La violation de domicile (Art. 148 Code pénal)
- La commission d’actes arbitraires et attentatoires aux libertés et droits garantis par la Constitution (Art. 151 Code pénal)
- Le faux et usage de faux en écritures publiques (Art. 193 à 195, 197, 213 à 214 du Code pénal)
- Coalition de fonctionnaires (Art. 233 à 236, 260 du Code pénal)
- L’empiétement des autorités administratives et judiciaires (Art. 237 à 239, 260 du Code pénal)
- Le détournement (Art. 240 à 242, 244, 260 du Code pénal)
- La destruction d’actes ou de titres (Art. 241 à 244, 260 du Code pénal)
- La concussion (Art. 243 à 244,260 du Code pénal)
- La prise illégale d’intérêts (Art. 245 Code pénal / Art. 20 de la loi communale du 13 décembre 1988)
- La corruption et le trafic d’influence (Art. 246 à 253, 260 du Code pénal)
- L’abus d’autorité (Art. 254 à 257, 260 du Code pénal)
- L’exercice de l’autorité publique illégalement anticipée ou prolongée (Art. 261 Code pénal)
- Tenue irrégulière des actes de l’état civil (Art. 263 à 264 Code pénal)
- La révélation de secrets professionnels (Art. 458 du Code pénal)
- Violation de certaines formes relatives à la célébration du mariage (Art. 68, 192 et 193 Code civil, 264 à 265 du Code pénal)
- Délits commis par les ministres d’un culte (Art. 267 à 268 du Code pénal)
2. Comportements imposés
L’obligation d’aviser le procureur d’Etat de tout crime ou délit porté à connaissance du fonctionnaire dans l’exercice de sa fonction (Art. 23 du Code d’instruction criminelle; Art. 140 à 141 Code pénal).