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Devoirs du fonctionnaire
Devoirs statutaires:
A) Les devoirs généraux
Les devoirs du fonctionnaire s’adressent en principe à tous les fonctionnaires. Ils sont consignés dans le chapitre 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Ils se résument comme suit :
1. Le respect des lois et règlements
(Art. 9. § 1 al. 1 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.
2. L’exécution des ordres
a) Obligation de se conformer aux instructions et ordres de service (Art. 9. § 1 al. 2 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Le fonctionnaire doit se conformer aux instructions du Gouvernement qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs.
b) Exécution d’ordres entachés d’irrégularité (Art. 9. § 4 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Lorsque le fonctionnaire estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité, ou que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire doit s’y conformer, à moins que l’exécution de cet ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l’exigent, la contestation et le maintien de l’ordre peuvent se faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit.
3. Responsabilité quant à l’exécution de ses tâches
(Art. 9. § 2 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Le fonctionnaire est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l'intérêt du service l’exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent.
4. La surveillance de ses subordonnés / obligation d'employer les moyens disciplinaires
(Art. 9. § 3 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Le fonctionnaire est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres ou sur lesquels il a une action disciplinaire, accomplissent les devoirs qui leur incombent, et d’employer, le cas échéant, les moyens de discipline mis à sa disposition.
5. Devoir de bonne conduite
a) Comportement digne de ses fonctions (Art. 10 § 1 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.
Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination.
b) L’interdiction d’harcèlement sexuel ou moral (Art. 10 § 2 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail.
Harcèlement sexuel
Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail, tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie:
a) le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet;
b) le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d’un collègue ou d’un usager est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les intérêts de cette personne en matière professionnelle;
c) un tel comportement crée un climat d’intimidation, d’hostilité ou d’humiliation à l’égard de la personne qui en fait l’objet.
Le comportement peut être physique, verbal ou non-verbal.
L’élément intentionnel du comportement est présumé.
Harcèlement moral
Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne.
6. Acceptation d’avantages matériels indus
(Art. 10 § 3 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut.
7. Le secret professionnel
(Art. 11 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en être dispensé par le ministre du ressort.
Ces dispositions s’appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
8. Devoir de présence
(Art. 12 §1 et 18 Loi modifiée du 16 avril 1979 )
Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation.
Celle-ci fait notamment défaut lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par le médecin de contrôle ou que ce dernier le reconnaît apte au service.
Le fonctionnaire qui s'absente sans autorisation ni excuse valable perd de plein droit la partie de son traitement à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.
Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au ministre de disposer en faveur du conjoint ou du partenaire et/ou des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.
9. Devoir de résidence
(Art. 13 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Sans préjudice des dispositions légales prescrivant un domicile déterminé, le fonctionnaire est tenu de résider à un lieu qui se situe à une distance de son lieu de travail ne l’empêchant pas d’accomplir ses fonctions normalement.
10. Disponibilité, Indépendance, Neutralité
(Art. 14 § 1 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité.
11. Activités accessoires
a) Définition et condition d’autorisation d’une activité accessoire (Art. 14 § 1 al.2 et art. 14 § 2 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Définition
Est considérée comme activité accessoire, tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un particulier.
Condition d’autorisation
Aucune activité accessoire ne peut être exercée ou autorisée, si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire.
b) Exercice d’activités du secteur privé (Art. 14 § 5 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles.
Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède
- la recherche scientifique,
- la publication d’ouvrages ou d’articles,
- l’activité artistique,
- ainsi que l’activité syndicale.
c) Participation à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale, industrielle ou financière (Art. 14 § 6 loi modifiée du 16 avril 1979)
Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.
d) Exercice d’activités rémunérées du secteur public national ou international (Art. 14 § 7 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.
e) Cumul d’activités accessoires (Art. 14 § 7 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt du service public ne l’exige et que leur exercice se concilie avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction et qu’il y a compatibilité, de fait et de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance et de la dignité du fonctionnaire.
12. Détention d’intérêts dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec l’administration du fonctionnaire
(Art. 14 § 3 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Il est interdit au fonctionnaire d'avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service.
13. Notification de l’activité professionnelle du conjoint du fonctionnaire
(Art. 14 § 4 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Le fonctionnaire doit notifier au membre du gouvernement ayant dans ses attributions la Fonction publique toute activité professionnelle exercée par son conjoint, à l'exception de celles accomplies au service de l'Etat.
14. Intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance
(Art. 15 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérarchique.
Dans ce cas, lorsque le supérieur hiérarchique estime que l’indépendance du fonctionnaire risque d’être compromise, il doit décharger le fonctionnaire de cette affaire et transmettre le dossier à un autre agent de son administration.
15. Examen médical
(Art. 16 Loi modifiée du 16 avril 1979)
Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du service.
16. Obligations en cas d'accident ou de maladie
(Art. 28-3 Loi modifiée du 16 avril 1979, art. 19 à 25 Règlement grand-ducal du 3 février 2012)
Le fonctionnaire empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident doit en informer son chef d’administration avant le début de son temps de présence obligatoire.
Ce congé est accordé sans production d'un certificat médical pour une période de trois jours de service consécutifs au plus.
Pour toute incapacité de travail dépassant trois jours de service consécutifs, le fonctionnaire doit présenter un certificat médical mentionnant la durée de l´incapacité de travail, le lieu du traitement (domicile ou hôpital) et l’indication si les sorties sont médicalement contre-indiquées ou non. Le certificat médical doit parvenir au chef d’administration au plus tard deux jours après sa délivrance.
Par sortie de l’agent en congé pour raisons de santé, on entend l’éloignement de son domicile ou du lieu de séjour indiqué.
Sauf les dérogations prévues énumérées ci-après, et nonobstant indication contraire figurant sur le certificat médical d’incapacité de travail, aucune sortie de l’agent en dehors de son domicile ou de son lieu de séjour indiqué n’est permise pendant le congé pour raisons de santé.
L’agent peut s’éloigner de son domicile ou du lieu de séjour indiqué dans les cas suivants :
- à partir du premier jour d’incapacité de travail :
- pour les sorties indispensables pour donner suite aux convocations auprès du médecin de contrôle, pour l’obtention de soins, d’actes diagnostiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux, à condition que l’agent concerné puisse en justifier, par tous les moyens de preuve, sur demande du chef d’administration ou de son délégué ;
- pour les sorties nécessaires pour la prise d’un repas ;
- à partir du cinquième jour révolu du congé pour raisons de santé dépassant en continu cinq jours de service, pour les sorties non médicalement contre-indiquées d’après le certificat médical d’incapacité de travail, uniquement entre 10.00 et 12.00 heures et entre 14.00 et 18.00 heures
Sauf autorisation spécifique accordée par le médecin de contrôle et dans les conditions visées ci-après, le pays de séjour indiqué pendant le congé pour raisons de santé ne peut être différent de celui où l’agent concerné est domicilié.
En cas de prolongation de l’incapacité de travail au-delà de la durée prévue par le certificat médical, le fonctionnaire est tenu d’informer son chef d’administration de la prolongation de son congé pour raisons de santé le premier jour ouvré de la prolongation et fournir un nouveau certificat médical au plus tard le jour ouvré suivant l’expiration du certificat médical précédent.
Si le fonctionnaire en congé pour raisons de santé n’informe pas son chef d’administration conformément aux dispositions qui précèdent, son absence est considérée comme non autorisée et il perd de plein droit la partie de son traitement à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.
Le chef d’administration peut faire procéder à un examen par le médecin de contrôle, toutes les fois qu’il le juge indiqué, même si le congé sollicité ne dépasse pas trois jours.
L'agent porté malade est obligé de reprendre son service dès que son état de santé lui permet de s'acquitter de sa tâche d'une manière satisfaisante, alors même que le congé de maladie accordé ne serait pas encore expiré.
S'expose à une peine disciplinaire l'agent qui est convaincu:
- d'avoir simulé une incapacité de travail ou d'avoir fait prolonger son congé pour raisons de santé alors que sa santé était rétablie;
- de ne pas avoir repris son service dès que son état de santé le lui permettait;
- d'avoir enfreint les prescriptions relatives à l'obligation de rester au domicile pendant le congé de maladie;
- de s'être soustrait, à dessein, à un contrôle ordonné par le chef d´administration ou son délégué.
17. Dispenses de service pour consultation médicale
(Art.18-10 et 19quater Loi modifiée du 16 avril 1979)
Le temps de présence obligatoire est la période de la journée pendant laquelle le fonctionnaire doit être présent sur le lieu de travail à moins qu’il ne dispose d’une autorisation de s’absenter, d’une dispense de service ou d’un congé dûment accordés par le chef d’administration.
Sont notamment considérées comme temps de travail les dispenses de service pour les consultations de médecin et les soins prescrits par un médecin et pris en charge par la Caisse nationale de santé, dans une limite de deux heures au maximum par consultation, sauf si le dépassement de cette limite est certifié par le médecin ou le prestataire de soins.
B) Les obligations statutaires spéciales
Outre les devoirs qui s’imposent à tous les fonctionnaires de l’Etat, certaines lois organiques contiennent des dispositions spécifiques propres aux seuls fonctionnaires du cadre concerné.
Pour le détail, il y a lieu de se reporter aux lois-cadres des établissements ou administrations ou carrières visés.
C) Les dispositions pénales
Le Code de procédure pénale et le Code pénal voire même le Code civil ou des lois spéciales imposent des devoirs spécifiques aux fonctionnaires ou à certains d’entre eux, soit en réprimant certains comportements, soit en leur imposant d’autres.
Pour certaines de ces infractions la qualité de fonctionnaire est un élément constitutif de l’infraction, pour d’autres la qualité de fonctionnaire constitue une circonstance aggravante.
Il est à noter qu’il a été jugé que l’autonomie du droit disciplinaire et les caractères propres à la faute disciplinaire font que celle-ci est déterminée selon des critères qui sont différents de ceux qui permettent de définir l’infraction pénale.
Cette indépendance se manifeste notamment du point de vue qu’un même fait peut s’analyser à la fois en une faute pénale et en une faute disciplinaire entraînant des deux formes de poursuite, ce qui revient à dire que la règle "non bis in idem" ne s’applique pas dans les rapports du droit pénal et du droit disciplinaire.
En effet, le but de ces deux procédures est distinct, puisque, d’une part, dans la répression pénale, l’intérêt de la société est en jeu, alors que, d’autre part, dans la répression disciplinaire, seul l’intérêt de la fonction publique est à considérer.
1. Comportements réprimés
- La violation du secret de l’enquête et de l’instruction pénale (Art. 8 Code de procédure pénale)
- La détention illégale ou arbitraire d’une ou plusieurs personnes (Art. 147 Code pénal)
- La violation de domicile (Art. 148 Code pénal)
- La commission d’actes arbitraires et attentatoires aux libertés et droits garantis par la Constitution (Art. 151 Code pénal)
- Le faux et usage de faux en écritures publiques (Art. 193 à 195, 197, 213 à 214 du Code pénal)
- Coalition de fonctionnaires (Art. 233 à 236, 260 du Code pénal)
- L’empiétement des autorités administratives et judiciaires (Art. 237 à 239, 260 du Code pénal)
- Le détournement (Art. 240 à 242, 244, 260 du Code pénal)
- La destruction d’actes ou de titres (Art. 241 à 244, 260 du Code pénal)
- La concussion (Art. 243 à 244,260 du Code pénal)
- La prise illégale d’intérêts (Art. 245 Code pénal / Art. 20 de la loi communale du 13 décembre 1988)
- La corruption et le trafic d’influence (Art. 246 à 253, 260 du Code pénal)
- L’abus d’autorité (Art. 254 à 257, 260 du Code pénal)
- L’exercice de l’autorité publique illégalement anticipée ou prolongée (Art. 261 Code pénal)
- Tenue irrégulière des actes de l’état civil (Art. 263 à 264 Code pénal)
- La révélation de secrets professionnels (Art. 458 du Code pénal)
- Violation de certaines formes relatives à la célébration du mariage (Art. 68, 192 et 193 Code civil, 264 à 265 du Code pénal)
- Délits commis par les ministres d’un culte (Art. 267 à 268 du Code pénal)
2. Comportements imposés
L’obligation d’aviser le procureur d’Etat de tout crime ou délit porté à connaissance du fonctionnaire dans l’exercice de sa fonction (Art. 23 du Code de procédure pénale ; Art. 140 à 141 Code pénal).